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26 juillet 2010 1 26 /07 /juillet /2010 12:37
Révision de la loi bioéthique : le gouvernement prend du retard

 

Le 19 juillet 2010, l’Agence de presse médicale (APM) annonçait que le projet de loi sur la bioéthique devrait être présenté en conseil des ministres fin septembre ou début octobre. C’est le ministère de la Santé qui serait à la source de l'information.

Ce nouveau calendrier repousse encore une échéance prévue au début de l'été, le gouvernement prévoyant initialement une discussion au Parlement lors du dernier trimestre 2010, information déjà relayée à l’époque par l’APM (cf. dépêche APM HMNF8002).

Plus le temps passe et moins les parlementaires bénéficieront de temps pour discuter et voter un texte à l'importance majeure. Destiné à réviser la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, le projet doit être adopté avant le 11 février 2011, date de l'arrêt du moratoire sur les recherches sur les cellules souches embryonnaires.

Selon la même source, le ministère de la Santé aurait déclaré que le texte, qui devrait finalement être présenté « fin septembre-début octobre », sera sans doute assez court.

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23 juin 2010 3 23 /06 /juin /2010 06:30
Les enfants nés après une procréation médicalement assistée connaissent un risque accru de malformations congénitales significatives, selon une étude publiée dimanche. Les parents qui envisagent de recourir à des techniques de procréation médicalement assistée (PMA) devraient être informés de l'existence de tels risques, ont avertit les auteurs de l'étude.

 

L'étude, la plus vaste de son genre, a passé au crible les naissances d'enfants issus de PMA dans 33 établissements hospitaliers en France de 2003 à 2007, soit plus de 15.000 naissances.

 

"Nous avons constaté des cas de malformations importantes chez 4,24% des enfants", selon la responsable de l'étude Viot, généticienne clinique à la maternité Port Royal à Paris.

 

Le taux constaté de telles malformations est de 2 à 3% dans la population courante.

 

"Ce taux élevé est constitué pour une part d'affections cardiaques et de malformation du système uro-génital et affecte plus fréquemment les garçons", a-t-elle expliqué dans un communiqué.

 

Parmi les malformation de moindre gravité, on constate des cas d'angiome ou l'apparition de tumeurs cutanées ou sous-cutanées bénignes. Ces dernières touchent davantage les filles que les garçons.

 

"Nous estimons à 200.000 en France le nombre de naissances consécutives à des PMA, un taux de malformation de cette amplitude constitue un problème de santé publique", a dit Mme Viot.

 

"Il est important que tous les médecins, mais également les responsables politiques, en soient informés", a-t-elle ajouté.

 

L'âge des parents d'enfants malformés ne semble pas être un facteur déterminant, selon l'étude.

Les chercheurs précisent cependant qu'il n'est pas établi formellement que ce taux plus élevé de malformations soit imputable aux seules techniques de PMA, mais puisse être avoir une origine génétique qui aurait sauté la génération des parents.

 

La technique de PMA la plus répandue est la fécondation in vitro et injection intra-cytoplasmique de sperme. La stimulation par hormone de l'ovulation est également une des techniques utilisées.

 

"A l'heure où l'infertilité progresse et où de plus en plus de couples ont besoin de recourir à la PMA pour avoir des enfants, il est d'une importance vitale que nous trouvions autant que faire se peut les causes des malformations qui frappent ces enfants",a encore dit Mme Viot.

 

Source AFP 13/06/2010  - 19H51  

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5 juin 2010 6 05 /06 /juin /2010 06:30

  La revue de l'Emmanuel "Il est vivant" consacre un numéro spécial à la bioéthique : 25 questions vous permettront d'aller droit à l'essentiel. Pour toute commande, cliquez ici.

 

Source

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19 mai 2010 3 19 /05 /mai /2010 06:30

Intéressante réflexion de Pierre-Olivier Arduin. Extraits :

D "La problématique éthique résulte du lien quasi absolu qui existe entre, d’une part, les pratiques de dépistage et de diagnostic anténatals et, d’autre part, l’interruption médicale de grossesse qui s’en suit «s’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité» (art. L. 2213-1 du Code de la santé publique). [...]  

 

En contraignant depuis 1997 les médecins à proposer systématiquement à toute femme enceinte le dépistage combiné de la trisomie 21, en les obligeant désormais à informer le plus précocement possible leurs patientes de la nécessité de recourir à des gestes invasifs pour corroborer une suspicion d’anomalie, les pouvoirs publics n’instrumentalisent-ils pas les médecins en les rendant « complices » de l’interruption médicale de la grossesse qui sera pratiquée dans la plupart des cas si le handicap est avéré ? [...]

il convient de rappeler que le diagnostic prénatal est une noble composante de l’art médical qui s’applique à l’enfant à naître en tant que patient. [...] Le problème est que l’annonce d’une mauvaise nouvelle pendant la grossesse conduit bien souvent à supprimer la vie de l’enfant atteint en raison de l’absence de propositions thérapeutiques satisfaisantes. [...] la femme, ou le couple, qui procède aux examens anténatals avec l’intention d’opter pour l’avortement dans le cas d’une réponse défavorable commet un acte répréhensible sur le plan moral. La réflexion éthique englobe également ceux qui sont susceptibles de s’associer à cette décision. [...] En prescrivant les différents examens de dépistage et de diagnostic anténatals dont il serait certain à l’avance que les « mauvais » résultats conduiraient inévitablement à un avortement, le praticien apporte son aide au processus et commet une action illicite. Dès lors, il rend effective sa participation au mal perpétré.[...]

Il nous apparaît donc légitime de recommander aux autorités politiques d’inscrire dans le Code de la santé publique ou de prévoir par un texte réglementaire une clause de conscience spécifique au dépistage et au diagnostic anténatals pour les professionnels de santé désireux de ne pas coopérer à des actes que leur conscience réprouve. Reconnaître cette liberté de conscience aux spécialistes de la vie intra-utérine est le minimum éthique que l’on est en doit d’attendre de la puissance publique."

 

Voir l'intégralité de nos posts sur la bioéthique

 

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8 mai 2010 6 08 /05 /mai /2010 12:30
Une tendance générale se dégage pour refuser la gestation pour autrui, pour une levée partielle de l’anonymat en matière d’AMP et pour une grande vigilance vis à vis de la médecine prédictive.


 

Par contre, sur les problèmes essentiels de la recherche et des Diagnostics ( DPN et DPI), nous assistons à l’émergence d’un phénomène : les pratiques transgressives autorisées dans les lois de bioéthique françaises de 1994 et de 2004 manifestent soit leur dangerosité (dérive eugéniste) soit leur inutilité (expérimentation sur l’embryon), quand ce n’est pas les deux à la fois. La révision attendue risquant fort de mériter le même jugement, il faut maintenant intensifier l'action auprès des parlementaires.

 

A noter  : la cour d’appel de Paris a reconnu le 18 mars la filiation d’un couple français avec 2 jumelles nées d’une mère porteuse aux Etas-Unis tout en refusant leur inscription à l’état civil. L’avocat du couple a déclaré «  la loi française reconnaîtra aux parents le droit de faire appel à la gestation pour autrui »

 


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8 mai 2010 6 08 /05 /mai /2010 06:30

BioéthiquePierre-Olivier Arduin est marié et père de six enfants. Titulaire d'un master de recherche Éthique, science, santé et société, il est responsable de la Commission bioéthique et vie humaine du diocèse de Fréjus-Toulon. Collaborateur de la lettre électronique hebdomadaire "Décryptage" éditée par la Fondation de Service politique, il est également directeur des études du troisième cycle IPLH-Fondation Jérôme-Lejeune, et chroniqueur "société" du mensuel La Nef. Dernier ouvrage paru : La Bioéthique et l'Embryon.

Le rapport que vient de rendre public la mission d’information parlementaire sur la révision des lois de bioéthique ne fait pas l’unanimité. Principaux griefs : le régime de dérogation à l’interdit de la recherche sur l’embryon et l’inclusion de la trisomie 21 dans le DPI. Autre point de désaccord, le maintien du bébé-médicament, un choix révélateur de l’économie d’un texte dont on était en droit d’attendre beaucoup mieux. 

Le bébé-médicament

Le bébé-médicament désigne un enfant conçu dans le but de guérir un frère ou une sœur aîné souffrant d’une maladie génétique familiale, grâce aux cellules souches hématopoïétiques prélevées dans le sang du cordon ombilical recueilli à sa naissance [1].

Le procédé nécessite en effet de combiner deux étapes : un DPI pour s’assurer que l’embryon n’est pas porteur de la maladie (choix eugéniste négatif), puis un typage HLA permettant d’identifier, parmi les embryons non porteurs, ceux qui seront compatibles sur le plan immunologique avec le frère ou la sœur déjà atteint par cette maladie (choix eugéniste positif). Il s’agit donc d’un DPI classique associé à un test de compatibilité HLA, d’où le terme officiel de DPI-HLA ou encore double DPI [2]. Seul l’embryon retenu, autrement dit celui qui serait indemne de la maladie génétique concernée et le plus apparenté sur le plan immunologique, est réimplanté dans l’utérus de la mère.


Les principales objections

 

Avec le bébé-médicament, le rejet des embryons sains mais non compatibles est prévu dès l’initiation du processus : il est donc programmé. Les protagonistes savent en toute connaissance de cause qu’ils ne garderont pas ces embryons jugés par définition inutiles.

En outre, l’équipe des biologistes de la reproduction n’ignore pas que statistiquement le gâchis sera lourd pour espérer obtenir un embryon « sur mesure ». Le rapport Leonetti confirme ce point en rapportant les propos du docteur Stéphane Viville, praticien aguerri du DPI :

« Statistiquement, le nombre d’embryons qui vont répondre aux deux critères est de 3 sur 16.

Quoi qu’il en soit, en cas de succès, les embryons indemnes sont exclus de facto du projet parental, le couple devant choisir pour eux entre trois options légalement possibles : accueil de leurs embryons par un autre couple, don à la science pour recherche sur les embryons ou arrêt de leur conservation, c’est-à-dire leur destruction (article L. 2141-4). Quant aux embryons malades, comme dans tout DPI, le couple peut consentir qu’en lieu et place de leur destruction, ils soient donnés aux scientifiques (art. R. 2151-4 du décret du 6 février 2006).


Faux espoirs

La procréation humaine est par ailleurs détournée au profit du projet de création d’un être humain dont la « mission » principale est d’être un médicament. L’utilitarisme est poussé ici à l’extrême, réduisant une personne humaine à un objet jugé à l’aune de son utilité technique.

Le rapport Leonetti reconnaît lui-même qu’« engager une grossesse dans le seul but de donner naissance à un enfant HLA compatible pour le traitement du membre de la fratrie malade pourrait apparaître en contradiction avec le principe selon lequel l’enfant ne devrait jamais être un moyen aux fins d’autrui (p. 234)


Dégâts psychologiques

Sur un plan plus strictement psychologique, les interrogations ne manquent pas non plus, entachant les relations parents-enfants et celles au sein de la fratrie. Quelle sera l’attitude des parents vis-à-vis de cet enfant ? En cas d’échec, quel sera le poids de culpabilité que devra porter l’enfant venu au monde dans le seul but de « sauver » son frère malade ? Dans l’éventualité d’un succès, quel sera le poids de la dette morale éprouvée par celui qui a été « sauvé » ? S’il y a une rechute de l’enfant « receveur » à l’adolescence ou plus tard, l’enfant « sauveur » sera-t-il sommé de donner sa « moelle osseuse » comme thérapie de rattrapage ? Adulte, subira-t-il des pressions pour « offrir » de son vivant à son frère ou sa sœur des organes comme un rein ou un lobe de foie susceptibles d’avoir été endommagés par des traitements passés ? Comment ses parents le regarderont-ils en cas de refus ? Et d’ailleurs, ne pourra-t-il pas inévitablement éprouver un sentiment ambigu par rapport à ceux qui lui ont donné la vie avec l’objectif de guérir son aîné ?

Pourquoi le rapport Leonetti n’a-t-il pas daigné examiner ces réserves ?


Le plus incompréhensible est que le rapport de la mission d’information ne cite quasiment pas la partie de l’étude que le Conseil d’État a consacrée à la pratique du « bébé-médicament ». La plus haute juridiction administrative n’avait-elle pas écrit que « les problèmes éthiques qu’elle soulève sont aigus » tant cette technique « contredit frontalement le principe selon lequel l’enfant doit venir au monde d’abord pour lui-même [3] » ? Le Conseil d’État avait même estimé qu’il appartenait au législateur de « reconsidérer le double DPI »


Fuite en avant

Il apparaît en réalité qu’il n’est nullement nécessaire de passer par la technique du bébé-médicament pour se procurer du sang de cordon HLA compatible.

Peu importe l’existence d’une alternative thérapeutique parfaitement validée sur le plan médical et dont la technique ne cesse de s’améliorer, le rapport de la mission d’information choisit la fuite en avant. Non seulement il souhaite que soient « maintenues les dispositions de la loi relatives au bébé du double espoir » mais par-dessus le marché demande à ce que « le caractère expérimental du dispositif soit supprimé » (proposition n. 29).

Au vu des dilemmes éthiques tangibles qu’elle soulève et de l’inanité biomédicale dont elle est entachée, il est incompréhensible que le rapport de la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique s’obstine dans le maintien du DPI-HLA, contre l’avis même du Conseil d’État pourtant peu suspect d’être réactionnaire. Il ne reste plus qu’à espérer que les débats au Parlement répareront pareille méprise.


Les notes

 

[1] P.-L Fagniez, J. Loriau and C. Tayar, « Designer baby moved to French “bébé du double espoir” », Gynécologie, Obstétrique et Fertilité, vol. 33, 10, October 2005, p. 828-832.

[2] Le typage HLA (Human leucocyte antigens) permet d’identifier chez chaque membre de l’espèce humaine les protéines de surface des cellules qui assurent la compatibilité et l’acception des greffons.

[3] Conseil d’État, La révision des lois de bioéthique, Les Etudes du Conseil d’État, La documentation française, Paris, 2009.

 

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7 mai 2010 5 07 /05 /mai /2010 06:30

En juin 2008 un groupe de travail du Sénat, réuni sous la présidence de Michèle André (PS du Puy de Dôme) s’est prononcé en faveur de la gestation pour autrui, précisant que les parents intentionnels doivent constituer un couple hétérosexuel stable (plus de deux ans de vie commune).

 

La mère porteuse ne devra pas être la mère génétique. Au moins un des deux membres du couple devra être le parent génétique de l’enfant. La mère d’intention ne deviendra mère légale qu’après un acte d’abandon de l’enfant par la mère porteuse. Les sénateurs reconnaissent à la mère porteuse un « droit au remord » pour le cas où elle souhaiterait devenir la mère éducatrice. Un juge fixera le montant d’un "dédommagement raisonnable".


Mme Morano, secrétaire d’Etat à la famille, s’est également déclarée favorable à la gestation pour autrui.


Les juristes précisent que la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et porter un enfant pour l’abandonner à la naissance contrevient tant au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain, qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes.


Ayant répertorié les inconvénients et difficultés qu’engendrerait une autorisation, l’OPESC a estimé qu’une loi ne pourrait lever les objections de fond que soulève cette technique. Il estime que l’intérêt de l’enfant et de la mère porteuse sont insuffisamment pris en compte dans le débat. Le Conseil d’Etat a, de son côté, rappelé que "la gestation pour autrui ne peut être développée sans porter lourdement atteinte à la dignité de la femme qui s’y prêterait et aux droits fondamentaux de l’enfant à naître". Les citoyens et la mission parlementaire ne sont pas non plus favorables à la gestation pour autrui, en raison essentiellement de ses effets conjugués : marchandisation, instrumentalisation du corps de la mère porteuse.

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6 mai 2010 4 06 /05 /mai /2010 06:30

L’assistance médicale à la procréation s’entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle, ainsi que toute technique d’effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.


L’AMP doit répondre à la demande parentale d’un couple. Initialement destinée à remédier à l’infertilité, l’AMP s’est vue, par la loi de 2004, fixer également pour but d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, en permettant de recourir au DPI.


La loi prévoit que « l’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d’apporter la preuve d’une vie commune d’au moins deux ans ». Elle précise explicitement que le décès de l’un des membres du couple ou le dépôt d’une demande de divorce ou de séparation de corps font obstacle à l’insémination et au transfert des embryons.


Les rapports de préparation envisagent plusieurs évolutions de la situation actuelle :

 

L’OPESC préconise d’ouvrir l’AMP aux femmes célibataires infertiles et recommande un « débat approfondi » sur l’accès des couples homosexuels. Les citoyens, le Conseil d’Etat et la mission parlementaire s’opposent à cette ouverture, estimant que l’AMP doit être une réponse médicale à un problème médical d’infertilité et non à un problème sociétal. Il est certain qu’adopter cette évolution serait faire de l’AMP un mode de procréation comme un autre. Le Conseil d’Etat s’inscrit dans une logique institutionnelle de la famille et du droit de l’enfant, et non du droit à l’enfant.


L’Agence de biomédecine (ABM) propose de revenir sur les dispositions concernant la vie commune pour une AMP. Le Conseil d’Etat propose de ne pas exiger des pacsés de durée de vie commune (comme c’est le cas pour les mariés).


 

L’OPESC préconise d’autoriser l’implantation post mortem d’embryons, sous réserve d’un accord écrit du conjoint décédé. La mission parlementaire envisage la possibilité de cette implantation « lorsque le projet parental est engagé. Le Conseil d’Etat s’y oppose.


L’AMP s’écarte de l’ordre naturel, en introduisant une rupture entre les deux significations de l’acte conjugal : union et procréation. Elle entraîne des pratiques qui mettent en cause la dignité de l’embryon. On peut regretter que ces questions ne soient pas abordées dans les rapports :


Le projet parental, devenu la clef de voûte de notre législation, n’est pas remis en cause alors que l’embryon ne change pas de nature selon qu’il bénéficie ou non d’un projet parental.

La fécondation in vitro (FIV) conduit à la production en surnombre d’embryons. La loi n’apporte aucune limite au nombre d’embryons à concevoir in vitro et n’interdit pas leur congélation.

.

  Dans les cas de grossesse multiple, certains praticiens proposent, pour limiter les conséquences de leurs actes, de réduire le nombre des embryons (voire des foetus) en gestation (une fois sur 10, la démarche fait mourir l’ensemble des embryons ou fœtus).Le législateur ne s’est pas prononcé explicitement sur cette procédure, dite de « réduction embryonnaire », que certains assimilent à une interruption médicale de grossesse (IMG).


Les procédures d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur lèsent les droits de l’enfant en le privant de la relation filiale à ses origines parentales et nuisent gravement à l’unité de la famille.

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5 mai 2010 3 05 /05 /mai /2010 06:30
Le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro n’est autorisé qu’à titre exceptionnel, lorsque le couple, du fait de sa situation familiale, a une forte probabilité de donner naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Il est également autorisé lorsque ont été préalablement et précisément identifiées chez l’un des parents ou l’un de ses ascendants immédiats l’anomalie ou les anomalies responsables d’une maladie gravement invalidante, à révélation tardive, et mettant prématurément en jeu le pronostic vital.

« Ce diagnostic ne peut avoir d’autre objet que de rechercher cette affection ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter »21. Il s’agit là d’un euphémisme, le seul traitement est aujourd’hui la destruction !


Le DPI provoque la mort de l’embryon dans 20% des cas. Après le DPI, les embryons « suspects » sont soit détruits, soit congelés en vue de la recherche selon le choix des parents. 288 demandes ont été acceptées en 2006, 1321 embryons ont été conçus, 221 ont été jugés « indemnes » et ont donné lieu à 46 naissances : soit 1 naissance pour 29 embryons


La loi de 2004 a étendu le champ du DPI : « à titre expérimental, elle autorise le DPI lorsque le couple ayant donné naissance à un enfant atteint d’une maladie génétique entraînant la mort dès les premières années, et reconnue comme incurable, le pronostic vital de cet enfant peut être amélioré par un traitement utilisant des « produits » liés à la naissance d’un second enfant dont on aura vérifié, in vitro, la compatibilité ». La notion de « bébé-médicament » est doublement choquante, non seulement parce que la démarche suppose le tri et donc la destruction d’embryons (dont la seule justification peut être qu’ils ne sont pas compatibles), mais aussi parce que l’enfant doit venir au monde pour lui-même, et qu’il n’est pas légitime d’entreprendre une grossesse dans un autre but que le bien de l’enfant lui-même.


Les rapports préparatoires ne remettent pas en cause le diagnostic préimplantatoire. Ils mettent en garde contre des dérives eugénistes mais n’émettent pas de propositions se contentant de conseiller la vigilance.  

Pour le Conseil d’Etat, la notion de « particulière gravité » laisse une « marge suffisante d’interprétation ». Par contre il réagit au double DPI (bébé médicament), et suggère la suppression de cette possibilité ou tout au moins que cette procédure fasse l’objet d’un rapport de l’Agence de biomédecine, au vu duquel une décision devrait être prise.


Des demandes existent visant un élargissement du DPI à certaines prédispositions et non plus à la présence certaine d’un handicap. Ces demandes viennent de trouver un soutien au Comité consultatif national d‘éthique (CCNE) qui a rendu, le 17 novembre 2009, un avis dans lequel il préconise de lever l’interdiction de procéder, a priori, à la détection d’une trisomie 21 à l’occasion d’un DPI. La mission parlementaire reprend cette suggestion.

 

L’avis du CCNE propose également d’étendre le DPI aux prédispositions au cancer.  Le DPI constitue une transgression grave. Le fait d’élargir cette recherche à la trisomie 21 constitue un pas supplémentaire vers une utilisation eugénique du DPI.

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4 mai 2010 2 04 /05 /mai /2010 06:30
Le DPN a pour but de détecter in utero chez l’embryon ou le fœtus une affection d’une particulière gravité. Y est incluse la prédisposition à développer une affection grave dans le futur.

 

 

 

Le DPN peut être une excellente chose quand il permet de traiter l’enfant dès sa vie intra-utérine ou de préparer un accouchement dans les meilleures conditions. Il est beaucoup moins défendable quand il est opéré en vue de dépister un handicap auquel il ne peut être remédié à court terme (dépistage d’anomalie chromosomique par exemple).


DPN et « interruption médicale de grossesse » (IMG) sont, dans la réalité, liés. Ce lien « jette sur le diagnostic une ombre de tragédie » . En 2006, 6787 IMG ont été pratiquées. 96% des trisomies détectées donnent lieu à une IMG. Il faut ajouter que la France est championne mondiale du dépistage. Les citoyens rappellent que "la solution au handicap passe exclusivement par la recherche sur les maladies et non par l’éradication". Le dépistage tel qu'il est aujourd'hui pratiqué porte un nom : eugénisme. la récente affaire du CHU de Nantes est là pour nous le rappeler au cas où nous serions encore bercés d'illusions. 


La volonté d’agir de plus en plus tôt dans la grossesse, de disposer de résultats rapidement introduit une précipitation qui n’accorde pas un délai suffisant pour une décision libre et éclairée. Il est indispensable de trouver une procédure de telle sorte que l’équipe médicale, d’une part , ne soit pas sous la menace d’un jugement, et, d’autre part, n’influence en rien la décision de la femme enceinte.

Il paraît indispensable de rappeler aussi que toute vie est respectable,  que le handicap se doit d'être combattu et que dans ce combat, la stigmatisation des handicapés s'apparente au racisme et que leur élimination s'apparente, elle, à un crime contre l'humanité.

 

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Les Yeux Ouverts

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